C-27, r. 4 - Règlement sur l’exercice du droit d’association conformément au Code du travail

Texte complet
37. Le Tribunal informe sans délai le propriétaire de l’entreprise minière, le concessionnaire ou le sous-traitant visé par le permis et lui en expédie une copie.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 37.
37. La Commission informe sans délai le propriétaire de l’entreprise minière, le concessionnaire ou le sous-traitant visé par le permis et lui en expédie une copie.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 37.